RG N° 11-22-001338
MOREL Nadege C/ FRANFINANCE
REPUBLIQUE FRANC::AISE AU NOM DU PEUPLE FRANC::AIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGEMENT RENDU LE : 6 Juin 2024
DEMANDEURS:
Madame MOREL Nadege, 32 rue des Jonquilles, 59860BRUAY SURL’ESCAUT, représentée par Me LEMOINE Margaux, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me COHEN Stephanie, avocat au barreau de PARIS
Monsieur MOREL Ludovic, 32 rue des Jonquilles, 59860 BRUAY SUR L’ ESCAUT, représenté par Me LEMOINE Margaux, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me COHEN Stephanie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
FRANFINANCE, 53 rue du Port, 92000, NANTERRE, representee par Me MASSIN Frederic, avocat au barreau de VALENCIENNES S.E.L.A.R.L. S21Y es qual de liquid Ste France PAC ENVIRONNEMENT , 25 rue Edmond Rostand , 94310 ORLY, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président: PIET Anne
- Greffier: BAUDUIN Axelle
DEBATS:
- Datede saisine: 28 decembre 2022
- Datede l’acte de saisine : 21 decembre 2022
- Debatsa l’audience publique du : 7 decembre 2023
Copie delivree a:
le:
Executoire delivre a :
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepte le 29 mai 2017 (N° 1958), M. Ludovic MOREL et Mme Nadege ROGER epouse MOREL ont conclu avec la société France PAC ENVIRONNEMENT un contrat dit « solution cles en main» pour une installation photovoltaïque d’un montant total de 24 500 € TTC, comprenant un chauffe-eau thermodynamique (5 700 € TTC), 12 panneaux solaires photovoltaïque (15 000 € TTC), une prestation de rénovation de toiture (1 900 €) et une prestation d’isolation sous toiture (1 900 € TTC), incluant la livraison, la pose, les pièces , la main d’ouvre et les déplacements, totalement finance par un crédit FRANFINANCE.
Le meme jour, les epoux MOREL ont souscrit une offre de contrat de credit affecte au financement de cette operation aupres de la societe FRANFINANCE pour un montant de 24 500 €, remboursable en 138 mensualites, 6 mensualites de O € puis 132 mensualites de 256,94 € au taux debiteur fixe de 5,73 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,9 %.
Par devis accepte du 6 juin 2017 (N°1980), M. Ludovic MOREL et Mme Nadege ROGER epouse MOREL ont conclu avec la societe France PAC ENVIRONNEMENT un contrat de vente et d’installation de 12 panneaux solaires photovoltaiques finançables par un credit SOFINCO de 20000 €,a la meme adresse. Le contrat de financement par SOFINCO n’ajamais ete etabli.
Le 28 juin 2017, M. Frederic MOREL attestait de la livraison et autorisait la societe FRANFINANCE a verser a la societe France PAC ENVIRONNEMENT la somme de 24 500 € en un unique versement.
Le 10 juillet 2017, l’attestation de conformite electrique (CONSUEL) etait delivree.
Par courrier date du 19 juillet 2017, la societe FRANFINANCE informait les epoux MOREL que le premier prelevement aurait lieu le 20/01/2018 et le demier le 20/12/2028.
La mise en service du raccordement de l’installation intervenait le 5 fevrier 2019 et le contrat de rachat d’ electricite par EDF etait signe le 18 mars 2019.
Par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Creteil a prononce la liquidation judiciaire de la societe France PAC ENVIRONNEMENT et designe la SELARL S2l Y, en la personne de Me Sophie TCHERNIAVSKY, en qualite de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice du 21 decembre 2022, les epoux MOREL ont fait assigner respectivement la SELARL S21Y, en qualite de liquidateur judiciaire de la societe France PAC ENVIRONNEMENT et la societe FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
Declarer recevable l’action engagee
A titre liminaire :
Ordonner, au besoin sous astreinte, a la societe France PAC ENVIRONNEMENT et la societe FRANFINANCE de proceder a la communication aux consorts MOREL de :
- L’etatdes sommes remboursees par les demandeurs
- Lecontrat de credit affecte au bon de commande, objet du present litige
- L’entierdossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque FRANFINANCE
A titre principal :
- Prononcerla nullite du contrat de vente conclu entre les epoux MOREL et la France PAC ENVIRONNEMENT ;
- Prononcerla nullite du contrat de credit affecte conclu entre les epoux MOREL et la societe FRANFINANCE ;
- Condamnerla societe FRANFINANCE a rembourser aux epoux MOREL la somme de 27 064,04 €, assortie des interêts au taux legal a compter de la date de jugement
A titre subsidiaire :
- Condamnerla societe FRANFINANCE a verser aux epoux MOREL la somme de 21 440 €, a titre de dommages et interêts du fait de la negligence fautive de la banque
A titre plus subsidiaire : Si le Tribunal ne faisait pas droit a la demande de nullite des epoux MOREL
- Prononcerla déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux interets du credit affecte
En tout etat de cause :
- Condamner la societe FRANFINANCE a verser aux epoux MOREL la somme de 10 000 € a titre de dommages et interêts, en raison de prejudice financier subi par les consorts MOREL suite aux frais de pose des installations
- Condamner la societe FRANFINANCE a verser la somme de 3000 € a titre de dommages et interets en raison du prejudice economique subi par les epoux MOREL
- Condamner la societe FRANFINANCE a verser 3000 € a titre de dommages et intérê en raison de prejudice moral subi par les consorts MOREL
- Condamner la societe FRANFINANCE a payer a M. et Mme MOREL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile Condamner la societe FRANFINANCE aux entiers depens Rappeler l’execution provisoire de la decision
- Appelee a l’audience du 12 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs avant d’etre retenue et plaidée le 7 decembre 2023.
- A l’audience, les epoux MOREL representes par leur conseil, se rapportant a leurs conclusions responsives N°1, demandent de:
A titre liminaire :
Ordonner, au besoin sous astreinte, a la societe France PAC ENVIRONNEMENT et la societe FRANFINANCE de proceder a la communication aux consorts MOREL de :
- L’etat dessommes remboursees par les demandeurs
- Lecontrat de credit affecte au bon de commande, objet du present litige
- L’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque FRANFINANCE
A titre principal :
- Prononcer la nullite du contrat de vente conclu entre les epoux MOREL et la France PAC ENVIRONNEMENT ;
- Prononcer la nullite du contrat de credit affecte conclu entre les epoux MOREL et la société FRANFINANCE ;
- Condamner la societe FRANFINANCE a rembourser aux epoux MOREL la somme de 27.064,04 €, assortie des inten ts au taux legal a compter de la date de jugement
A titre subsidiaire :
- Condamner la societe FRANFINANCE a verser aux epoux MOREL la somme de 24 700 €, a titre de dommages et inten ts du fait de la negligence fautive de la banque
- A titre plus subsidiaire. si le Tribunal ne faisait pas droit a la demande de nullite des époux MOREL:
- Prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux interets du credit affecte
En tout etat de cause :
- Condamner la societe FRANFINANCE a verser aux epoux MOREL la somme de 10 000 € a titre de dommages et interets, en raison de prejudice financier subi par les consorts MOREL suite aux frais de depose des installations
- Condamner la societe FRANFINANCE a verser la somme de 3000 € a titre de dommages et interets en raison du prejudice economique subi par les epoux MOREL
- Condamner la societe FRANFINANCE a verser 3000 € a titre de dommages et inten ts en raison de prejudice moral subi par les consorts MOREL
- Condamner la societe FRANFINANCE a payer a M. et Mme MOREL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile
- Condamner la societe FRANFINANCE aux entiers depens Rappeler l’execution provisoire de la decision
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
A titre liminaire :
- Leur demande de sommation de communiquer est fondee sur les dispositions des articles 11,132 et 133 du code de procedure civile,
- Leur demande a l’egard du liquidateur est recevable car non concemee par le principe de l’arret des poursuites pose par l’article L621-40-I du code de commerce puisqu’il ne s’agit pas d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent;
Sur la demande d’annulation du contrat signe avec la societe France PAC ENVIRONNEMENT:
- Le dol est constitue sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil car la societe France PAC ENVIRONNEMENT leur a fait une presentation mensongere quanta la cause du contrat et aux revenus energetiques attendus, elle ne leur a pas communique de nombreux elements determinants du consentement avant la signature du contrat alors qu’elle les avait en sa possession et ne leur a pas remis un exemplaire du bon de commande du 29 mai 2017 (N° 1958),
- En tant que consommateurs non avertis sur des sujets aussi techniques, ils ont commis une erreur determinante, sans laquelle ils n’ auraient pas contracte, portant sur les capacites reelles de production des materiels installés et sur le nombre d’annees necessaires a leur amortissement
- Certaines dispositions imperatives visees aux articles L111-1, L221-5 et L221-7 du code de la consommation ne sont pas respectees, s’agissant notamment des caracteristiques essentielles des biens et services, des mentions relatives au paiement, du taux nominal du credit, du detail du cout de l’installation, de la date ou du delai de livraison ou d’execution, des modalites d’ execution du contrat, de la clarte et de la lisibilite du contrat, des informations relatives aux garanties du materiel, de l’identite du representant de la societe signataire du contrat de vente, de l’ exercice du droit de retractation
Sur la demande d’annulation du contrat de credit affecte signe avec la societe FRANFINANCE :
- Selon l’article L312-55 alinea 1 du code de la consommation, le contrat de credit est resolu ou annule de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ete conclu est lui-meme judiciairement resolu ou annule
Sur la demande de priver la societe FRANFINANCE de son droit a restitution du capital :
- La societe FRANFINANCE a commis plusieurs fautes la privant de son droit a restitution du capital verse, nonobstant 1′ annulation des contrats et le principe de la remise des parties dans leur etat anterieur auxdits contrats : elle etait tenue de verifier prealablement que le contrat que la societe France PAC ENVIRONNEMENT a fait signer aux epoux MOREL respectait les prescriptions du code de la consommation et elle a delivre les fonds sans s’assurer que la societe France PAC ENVIRONNEMENT avait rempli toutes ses obligations notamment que l’installation etait effectivement raccordee et mise en service,
Sur la demande subsidiaire de decheance des droits aux inten ts de la societe FRANFINANCE:
- La societe FRANFINANCE n’a pas respecte son obligation de conseil et demise en garde definie par 1′ article L312- l 4 du code de la consommation qui comprend la verification de la solvabilite de l’ emprunteur mais aussi de l’ adaptation de l’offre a ses besoins
- Elle n’a pas non plus respecte son obligation d’information precontractuelle definie aux articles L31 l-59, L34 l-1 et L312-2 du code de la consommation puisque ne figurent dans le contrat de credit ni la date jusqu’a laquelle l’offre de credit reste valable ni le cout standard de 1’assurance
- Elle ne justifie pas des demarches prealables obligatoires lui incombant avant l’octroi du credit en application des articles L546-1 du code monetaire et financier et L3 l 1-8 et D311- 4-3 du code de la consommation
- Elle ne justifie pas de la consultation du FICP, de la reponse et de l’analyse complete de la solvabilite des emprunteurs,
Sur la condamnation de la societe FRANFINANCE au remboursement de la totalite des sommes versees par les emprunteurs :
- L’annulation des contrats obligeant les parties aux restitutions reciproques, ils devront etre rembourses de 1’ensemble des sommes qu’ils ont versees soit les 15 premieres echeances au titre des mois de janvier 2018 a mars 2019 pour 4 350 € et le remboursement anticipe de leur credit suite au refinancement par la Caisse d’Epargne pour 22 714.04 €
Sur la demande subsidiaire de dommages et interets du fait de la negligence fautive du preteur:
- La demande de dommages et interets formee a hauteur de 24 700 € correspond a la difference entre le cout du contrat d’achat a credit soit 38 000 € et le revenu de l’installation sur 20 ans soit 13300 € (665 € X 20 ans)
Sur les demandes de dommages et interets et application de l’article 1240 du code civil :
- Pour se debarrasser de l’installation, ils doivent exposer des frais de depose du materiel et de remise en etat de leur toiture estimes a 10 000 €
- Ils ont du rembourser les mensualites d’ emprunt sans aucun revenu de revente d’ electricite d’abord, puis avec des revenus tres modestes, ce qui leur a cree un prejudice financier
- Ils ont subi une prejudice moral lie aux desagrements, tracas et obligation de chercher une solution aux difficultes rencontrees.
En replique, la societe FRANFINANCE representee par son conseil, se rapportant aux termes de ses conclusions deposees a !’audience, demande de:
Principalement :
Debouter M. et Mme MOREL de !’ensemble de leurs pretentions,
A titre subsidiaire et en cas d’annulation du contrat de credit:
- Condamner solidairement les consorts MOREL au reglement du capital a l’ exclusion des inten ts
- Debouter les consorts MOREL du surplus de leurs demandes
- Condamner solidairement les consorts MOREL au reglement d’une somme de 2 000 € en application de l’ article 700 du Code de procedure civile et aux entiers frais et depens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur la nullite du bon de commande :
Le contrat litigieux ne revele aucune des anomalies alleguees relatives aux formalites imposees par l’ article L221-5 du code de la consommation :
- Les caracteristiques essentielles des biens ou services proposes figurent au bon de commande
- Les mentions relatives au paiement figurent toutes au bon de commande, a l’exception du taux nominal du credit qui figure dans le contrat de credit signe le meme jour, de sorte que les epoux MOREL etaient parfaitement informes des la signature du contrat des modalites du credit souscrit
- le bon de commande mentionne un delai de livraison avant le 29 novembre 2017, cequi est suffisant
- Aucuntexte n’exige la mention du prix unitaire de chaque element constitutif
- le prenom et la signature du demarcheur figurenten bas du bon de commande avec les coordonnees de la societe, de sorte qu’il peut etre identifie au sein de l’entrepris
- Les clauses contractuelles respectent le corps 8
- Les modalites de garanties sont specifiees soit pour les panneaux solaires et l’onduleur une garantie fabricant de 25 ans avec echange standard, et une garantie de bon fonctionnement de 2 ans de la part du vendeur
- les conditions generales du contrat stipulent les conditions, le delai et les modalitesd’exercice du droit de retractation en reproduisant l’article L221-21 du code de la consommation et le contrat comporte un formulaire type de retractation conforme au decret ; par ailleurs, plusieurs agissements posterieurs des epoux MOREL peuvent etre analyses comme une confirmation tacite de leur obligation
Le dol ne se presume pas et doit etre prouve; en l’espece, la pretendue promesse d’autofinancement ou de rentabilite particuliere ne ressort nullement du bon de commande; les epoux MOREL ne rapportent pas la preuve de l’absence supposee de rentabilite de l’installation,
Sur la nullite du contrat de financement :
- Le preteur a verse les fonds au vendeur apres avoir verifie au prealable la regularite du contrat principal
- L’attestation de livraison du 28 juin 2017 signe de la main de M. MOREL atteste de la complete execution du contrat, ce qui autorisait le preteur a se liberer des fonds entre les mains du prestataire,
Sur la decheance du droit aux interêts :
- Le non-respect du devoir de mise en garde est sanctionne par l’allocation de dommages et interêts et non par la decheance du droit aux interêts; en l’espece, le taux d’endettement n’excedait pas 40%; vu la nature du projet finance, il n’est pas acquis qu’une mise en garde aurait fait renoncer les demandeurs au projet et ils sont parvenus a rembourser le credit pendant plus de trois ans
- Elle a rempli ses obligations d’inforrnation precontractuelle et en justifie en produisant la fiche d’information precontractuelle signee par l’emprunteur.
La SELARL S21Y, en la personne de Me Sophie TCHERNIAVSKY, es qualite de liquidateur de la la societe France PAC ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n’est pas representee.
L’affaire a ete mise en delibere au 15 janvier 2024, par mise a disposition au greffe, proroge au 11 avril 2024 puis au 23 mai 2024 puis au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilite de l’action
Sur la regularite de la procedure au regard de l’existence d’une procedure collective
Il y a lieu de noter que les regles de l’arret des poursuites individuelles et de !’interruption des instances en cours sont d’ordre public et peuvent etre invoquees en tout etat de cause. La juridiction est tenue de relever d’office la fin de non-recevoir tiree de l’arret ou de !’interruption des poursuites individuelles consecutive a l’ouverture d’une procedure collective, et de verifier la reunion des conditions d’une reprise de plein droit de !’instance en cas d’interruption.
En application de l’article L.622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du creancier tendant a la condamnation du debiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une creance nee anterieurement a l’ouverture de la procedure collective ou tendant a la resolution d’un contrat pour defaut de paiement d’une somme d’argent.
Toute action en dommages-interets, en ce qu’elle tend a la condamnation du debiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproche lors de la conclusion ou de l’execution du contrat anterieurement a l’ouverture de la procedure collective, est soumise a l’arret ou a l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullite et !’action en resolution pour un motif autre que le defaut de paiement ne sont pas soumises a l’interdiction ou a l’interruption.
De meme, ne sont pas soumises a l’interdiction ou a l’interruption, et done a declaration de creance anterieure, les creances qui naissent de la decision judiciaire intervenue posterieurement a l’ouverture de la procedure collective.
Tel est le cas, lorsque l’annulation ou la resolution de la vente, et le cas echeant celle du credit affecte, est prononcee apres l’ouverture d’une procedure collective a l’egard du vendeur, de la creance de restitution du prix, de la creance de l’emprunteur a l’encontre du vendeur au titre de son obligation a le garantir envers le preteur du remboursement du pret, et de la creance du preteur a l’encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie fondee sur l’article L.312-56 du code de la consornmation. En effet, ces creances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l’annulation ou la resolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l’annulation ou la resolution consecutive du contrat de credit prononcees posterieurement au jugement d’ouverture de la procedure collective de celui-ci.
En l’espece, la demande tendant a l’annulation ou la resolution du contrat de vente n’entre pas dans le champ de !’article L. 622-21 du code de commerce, de sorte qu’elle doit etre declaree recevable. Neanmoins, aucune des demandes en paiement solidaire formulee, au titre des frais irrepetibles et des depens, ne pourra aboutir a l’ encontre de la mandataire ad hoc representant la societe liquidee, s’agissant de demandes en paiement, et celles-ci seront declarees irrecevables.
La procedure est reguliere des lors que la SELARL S2 l Y en sa qualite de mandataire ad hoc de la societe France PAC ENVIRONNEMENT, a bien ete mise en cause a la procedure.
Sur la sommation de communiquer :
L’article 11 du Code de procedure civile prevoit que « !es parties sont tenues d ‘apporter leur concours aux mesures d ‘instruction sauf au juge d ‘en tirer toute consequences d ‘une abstention au d ‘un refus si une partie detient un element de preuve, le juge peut, a la requete de l ‘autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin a peine d ‘astreinte. »
L’article 10 du Code civil dispose que « chacun est tenu d’apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la verite » « Celui qui, sans motif legitime, se soustrait a cette obligation lorsqu ‘ii en a ete legalement requis, peut etre contraint d y satisfaire, au besoin a peine d ‘astreinte ou d ‘amende civile, sans prejudice de dommages et interets »
Ainsi le juge civil dispose du pouvoir d’ordonner a un tiers la production de tout document utile a la manifestation de la verite, dans limite du respect de la vie privee ou du secret professionnel.
L’article 312-32 du code de la consommation prevoit que « le preteur porte, au mains une fois par an, a la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant a rembourser. Cette information figure, en caracteres lisibles, sur la premiere page du document adresse a l’emprunteur. ».
En l’espece, aucun document d’ information annuelle sur le montant du capital restant a rembourser par les demandeurs n’a ete verse au dossier par la societe FRANFINANCE.
L’article L3 l 2-16 du code de la consommation invite le preteur a verifier la solvabilite de l’emprunteur a partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations foumis par ce demier a la demande du preteur. Ce texte ne precise pas les justificatifs a reclamer a l’emprunteur necessaire a etablir sa solvabilite, ces demiers sont done laisses a !’appreciation des organismes bancaires.
En l’espece, la SA FRANFINANCE produit deux pieces justificatives attestant qu’elle a effectue des recherches afin de verifier la solvabilite de l’emprunteur: le bulletin de salaire de Mme MOREL d’avril 2017 et l’avis d’imposition sur le revenu 2016 du couple.
Elle foumit egalement le recepisse de la consultation du FICP date au 18 juillet 2017. Sur ce document il est constate que la date de reponse et le numero de consultation obligatoire n’apparaissent pas. De meme, ce document n’apporte aucune information utile sur la solvabilite des emprunteurs, il s’agit uniquement d’une preuve de consultation du FICP.
Le contrat de credit a bien ete verse aux debats.
Il s’ensuit que toutes les pieces demandees n’ont pas ete produites. Cependant, il est possible que certaines pieces ne puissent pas etre produites car inexistantes et la production des autres pieces manquantes, ace stade de la procedure, n’apporterait pas d’elements nouveaux utiles a !’instruction du dossier.
La demande de sommation de communiquer l’etat des sommes remboursees, le contrat de credit affecte au bon de commande et le dossier financier complet sera done rejetee.
Sur la nullite du contrat de vente :
Sont produits aux debats deux contrats de vente : le devis accepte le 29 mai 2017 mentionnant un financement par FRANFINANCE (N° 1958) et le devis accepte du 6 juin 2017 (N°1980) mentionnant un financement par SOFINCO.
Les demandeurs n’indiquent pas expressement quel est le contrat de vente dont ils demandent de prononcer la nullite. Cependant, la nullite du contrat de vente etant un prealable au prononce du contrat de financement par FRANFINANCE, il s’en deduit que la demande porte sur le devis accepte le 29 mai 2017 mentionnant un financement par FRANFINANCE (N° 1958).
Les moyens relatifs au devis accepte du 6 juin 2017 (N°1980) mentionnant un financement par SOFINCO ne seront done pas examines car etrangers au litige.
Sur la nullite pour dol
L’article 1130 du Code civil dispose que « L·erreur, le do! et la violence vicient le consentement lorsqu ‘ifs sont de telle nature que, sans eux, l ‘une des parties n ‘aurait pas contracte ou aurait contracte a des conditions substantiellement differentes.
Leur caractere determinants ‘apprecie eu egard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a ete donne »
L’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le do! est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manceuvres ou des mensonges ».
Constitue egalement un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractere determinant pour l’autre partie.
Ainsi, le dol qui se definit comme une faute intentionnelle ayant pour but et pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur determinante de son consentement, ne saurait se deduire du seul manquement d’un vendeur a son obligation d’information.
Enfin il resulte de 1’article L111-1 du Code de la consommation, l ‘obligation pour le vendeur professionnel de biens de foumir au consommateur, avant la signature du contrat, les informations relatives aux caracteristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilise et du bien ou service conceme.
En l’espece, le bon de commande signe le 29 mai 2017 ne comporte pas de mention sur la production attendue d’electricite, sur la consommation du menage et sur la part excedentaire susceptible d’etre revendue a EDF. 11 est juste precise pour certains postes de depenses qu’ils sont eligibles au credit d’impot sans autre precision.
Les conditions generales de vente du bon de commande signe par les requerants precisent en son article 7 que : « Le vendeur ne peut etre tenu pour responsable de l’obtention ou non par ses clients de subventions, aides et credits d’imp6ts vises par le projet. La contribution du vendeur se limite a l’assistance dans la realisation des demarches aupres des organismes concernes »
Ainsi, si le commercial leur a probablement indique qu’il s’agissait d’une operation economiquement avantageuse, M. et Mme MOREL ne produisent aucun document demontrant que la societe France PAC ENVIRONNEMENT aurait procede a manceuvres frauduleuses pour les convaincre de souscrire le contrat de vente.
Dans ces conditions, en !’absence de formules trompeuses presentes dans le devis signe, M. et Mme MOREL ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du representant de la societe France PAC ENVIRONNEMENT qui aurait eu pour effet de tromper leur consentement.
La demande de nullite fondee sur le dol sera done done rejetee.
Sur la nullite du contrat de vente pour erreur sur les qualites substantielles du contrat
L’article 1132 du code civil prevoit que « l’erreur de droit ou de fail, a moins qu’elle ne soil inexcusable, est une cause de nullite du contrat lorsqu ‘elle porte sur les qualites essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ».
Selon l’ article 1133 du code civil alinea 1, les qualites essentielles de la prestation sont celles qui ont ete expressement ou tacitement convenues et en consideration desquelles les parties ont contracte.
En l’espece, les parties au contrat ont conclu un contrat de fournitures et travaux portant sur l’installation d’un systeme de production d’electricite par panneaux photovolta1ques permettant la revente a ERDF.
Aucune piece versee au dossier ne prouve que le vendeur leur aurait affirme que la production energetique revendue assurerait entierement l’amortissement de l’achat et de l’installation du materiel.
La demande de nullite fondee sur l’erreur sur les qualites substantielles du contrat doit des lors etre rejete.
Sur la nullite du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Sur l’ absence des caracteristiques essentielles des biens et services proposes
Aux termes de I’article L111-1 du code de la consommation dans sa redaction applicable au bon de commande, avant que le consommateur ne soit lie par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de maniere lisible et comprehensible, les informations suivantes :
- Lescaracteristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilise et du bien ou service concerne ;
- Lesprix du bien ou du service, en application des articles Ll 12-1 a Ll12-4;
- En l’absenced’execution immediate du contrat, la date ou le delai auquel le professionnel s’ engage a livrer le bien ou a executer le service ;
- Lesinformations relatives a son identite, a ses coordonnees postales, telephoniques et electroniques et a ses activites, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
- S’ily a lieu, les informations relatives aux garanties legales, aux fonctionnalites du contenu numerique et, le cas echeant, a son interoperabilite, a 1’existence et aux modalites de mise en reuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
En l’espece, le hon de commande communique par la societe France PAC ENVIRONNEMENT signe le 29 mai 2017 decrit 1’objet de la vente comme suit :
- Livraison-Pose-Pieces, main d’ceuvre et deplacement
- Chauffe-eau Thermodynamique 200L, marque selon disponibilite Revente a EDF
- Panneaux solaires photovoltai »ques comprenant 12 panneaux monocristallins a haut
- rendement certifies CE et NF de 250 We, de marque Thomson ou equivalent d’une
- puissance de 3000 We
- Renovation de toiture – tuiles – surface a traiter 30 m2
- Travaux sous toiture – deroulage surface des rampants 30 m2
- Demarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans+ demarches pour obtenir l’attestation de conformite du CONSUEL + demarches administratives et
- mairie : a la charge de la societe France PAC ENVIRONNEMENT.
Force est de constater que le bon de commande signe le 29 mai 2017 ne mentionne pas le modele precis des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique et que la designation des biens vendus ne comporte pas d’informations suffisantes relatives a la nature et aux caracteristiques techniques du produit. Les travaux de toiture et sous-toiture ne sont pas decrits, seule la surface a traiter est indiquee.
Des lors, la designation de la nature et des caracteristiques des biens offerts est insuffisamment precise et ne permet pas aux consommateurs d’apprehender clairement l’etendue de leurs engagements et notamment de comparer les prix et les caracteristiques des materiels et prestations proposees avec d’autres offres similaires sur le marche.
Sur la lisibilite des clauses du contrat
- L’article L2 l l- l du code de la consommation exige que les clauses du contrat proposes par le professionnel au consommateur ou aux non professionnels soient presentees et redigees de fac;on claire et comprehensible.
- La jurisprudence a defini le caractere prec1s et comprehensible des clauses du contrat et a notamment consacre le principe selon lequel les clauses doivent etre redigees en caractere de police superieur ou egal au corps huit. Ceci s’apprecie par la mesure des lettres composant le texte, qui ne doivent pas etre inferieures a 3 millimetres de hauteur.
- En l’espece, le corps huit est respecte. Cependant, la societe France PAC ENVIRONNEMENT ne justifie pas avoir remis aux epoux MOREL un exemplaire lisible des conditions generales de vente et ne le communique meme pas a l’instance.
- Le seul exemplaire qui est produit a I’instance provient des demandeurs et correspond a l’ exemplaire annexe au devis accepte du 6 juin 2017 (N°1980), posterieur au contrat dont la nullite est demandee. Il est de plus partiellement illisible.
Sur le manque de precisions relatives a l’identite du representant de la societe signataire du contrat
- Sur le bon de commande, le nom du technicien n’est pas precise, seul son prenom est mentionne.
- II ressort de l’analyse du bon de commande litigieux qu’il a enfreint les dispositions de !’article Ll 11-1 du code de la consommation, en ce qu’il dispose que « le professionnel communique au consommateur, de maniere lisible et comprehensible, !es informations relatives a son identite, ses coordonnees postales, telephoniques et electroniques [. ..} »
- Sans qu’il soit necessaire d’examiner les autres moyens, il apparait done que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur issues des articles du code de la consommation precitees, de telle sorte qu’il convient de prononcer sa nullite.
- La nullite emporte l’effacement retroactif du contrat qui est repute n’avoir jamais existe. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’etat anterieur a la conclusion du contrat.
- S’agissant d’une consequence legale de l’annulation, le juge peut ordonner les restitutions sans avoir besoin de solliciter les observations des parties.
Sur la nullite du contrat de financement :
En application du principe de l’interdependance des contrats consacre par !’article L.311-32 du code de la consommation dans sa redaction issue de la loi n°2010-737 du ler juillet 2010, le contrat de credit est resolu ou annule de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ete conclu est lui meme judiciairement resolu ou annule. Cette disposition n’est applicable que si le preteur est intervenu a !’instance ou s’il a ete mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il convient des lors de constater l’annulation de plein droit du contrat de credit accessoire du 29 mai 2017 conclu entre M. Ludovic MOREL et Mme Nadege MOREL, d’une part, et la societe FRANFINANCE, d’autre part, par voie de consequence de l’annulation du contrat principal judiciairernent prononcee.
Surles consequences de l’annulation du contrat de financement accessoire :
Les annulations prononcees entrai’nent en principe la rernise des parties en l’etat anterieur a la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de pret en consequence de celle du contrat de vente qu’il finan ait emporte, pour l’ernprunteur, l’obligation de rembourser au preteur le capital prete, peu important que ce capital ait ete verse directernent au vendeur par le preteur, sauf si
l’emprunteur etablit l’existence d’une faute du preteur et d’un prejudice consecutif a cette faute. Elle emporte egalement pour le preteur l’obligation de restituer les sommes deja versees par l’emprunteur.
Commet une faute de nature a le priver de sa creance de restitution, le preteur qui libere les fonds pretes sans verifier la regularite du contrat principal souscrit a l’occasion du demarchage au domicile de l’emprunteur, verifications qui lui auraient pennis le cas echeant de constater que le bon de commande etait affecte d’une cause de nullite.
Commet egalement une faute la banque qui libere les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations necessaires a !’identification de l’operation concemee ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractere complet de l’execution de la prestation, ni de s’en convaincre legitimement.
En l’espece, le bon de commande etait manifestement affecte de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, notamment en raison de !’imprecision des caracteristiques des biens offerts et de !’imprecision sur l’identite du representant de la societe signataire du bon de commande. La societe FRANFINANCE, professionnelle dispensatrice de credits affectes, a commis une faute en ne verifiant pas sa regularite avant le deblocage des fonds.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 29 mai 2017 que I’installation photovoltaique objet du contrat devait permettre la revente d’electricite a EDF et que la societe France PAC
ENVIRONNEMENT etait tenue d’assurer le raccordement au reseau tant sur le plan technique que sur le plan des formalites permettant obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans.
Or, la liberation des fonds est intervenue avant que la prestation ne soit totalement realisee dans la mesure puisque la mise en service du raccordement de !’installation intervenait le 5 fevrier 2019 et le contrat de rachat d’electricite par EDF etait signe le 18 mars 2019, soit presque deux ans apres la liberation des fonds intervenue en juillet 2017.
Il est rappele que le preteur qui a commis une faute lors du deblocage des fonds peut etre prive en tout ou partie de sa creance de restitution, des lors que l’emprunteur justifie avoir subi un prejudice en lien avec cette faute, prejudice qu’il lui appartient de demontrer.
En l’espece, la faute de la societe FRANFINANCE qui a finance un contrat principal manifestement non conforme aux dispositions imperatives du code de la consommation puis a debloque les fonds de maniere prematuree cause un prejudice aux demandeurs dans la mesure ou ils ne seront pas en mesure d’obtenir la restitution du prix du fait de la deconfiture de la societe France PAC ENVIRONNEMENT placee en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix aurait du etre la consequence normale de l’annulation du contrat principal.
Il ya lieu en consequence de retenir !’existence d’un prejudice subi par les demandeurs et imputable a la societe FRANFINANCE, qui peut etre justement evalue a l’integralite de la creance de restitution au titre de la nullite du contrat de credit du 29 Mai 2017.
Il convient en consequence d’ordonner le remboursement des sommes versees par les epoux MOREL a la societe FRANFINANCE au jour du present jugement. Les epoux MOREL ayant verse 15 echeances au titre des mois de janvier 2018 a mars 2019 representant un total de 4 350 € et procede a un remboursement anticipe de leur credit a hauteur de 22 714.04 € grace au concours de la Caisse d’Epargne, il conviendra de condamner la societe FRANFINANCE au remboursernent de la somme de 27 064.04 €.
Sur la demande de dommages et interets ;
Sur l’indemnisation du prejudice economique
Mr. et Mme MOREL indiquent subir un prejudice economique pour avoir du rembourser les echeances du credit en depit de !’installation non conforme fournie par le vendeur.
Aux termes de l’article 9 du code de procedure civile, il incombe a chaque partie de prouver conformement a la loi les faits necessaires au succes de sa pretention.
En l’espece, Mme et M. MOREL n’apportent pas d’element sur leur situation financiere globale et done ne demontrent pas que ce portage financier pendant deux ans les a mis en difficulte financiere.
II y a lieu de debouter les epoux MOREL de leur demande indemnitaire au titre du remboursement anticipe du credit.
Sur l’indemnisation du prejudice financier au titre des frais de depose
La societe France PAC ENVIRONNEMENT ayant ete placee en liquidation judiciaire, il est impossible d’envisager son intervention au titre de la depose des materiels et de la remise en etat du batiment.
Les epoux MOREL produisent un devis de depose du materiel et de remise en etat de la toiture et de la zinguerie de 14 891, 25 €. La demande d’indemnisation de 10 000 € presentee par les epoux
MOREL n’etant pas manifestement excessive au regard de ce devis, a defaut de contestation de la societe FRANFINANCE sur !’evaluation du cout des travaux, la societe FRANFINANCE sera condamnee a verser aux epoux MOREL la somme de 10 000 € de dommages et interets a ce titre.
Sur l’indemnisation du prejudice moral
Aucune faute ne peut etre reprochee a la banque au titre de son obligation d’information et de conseil des lors qu’elle n’avait pas a conseiller les emprunteurs sur la rentabilite de l’operation principale.
Des lors, il ya lieu de debouter les epoux MOREL de leur demande de dommages et interets au titre du prejudice moral
Surles demandes accessoires :
La societe FRANFINANCE, qui succombe principalement, supportera les depens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile et ces dernieres seront, en consequence, deboutees de leur demande d’indernnite de procedure.
La societe FRANFINANCE sera condamnee a verser la sornme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile. Elle sera deboutee de sa demande a ce titre.
Aux termes de l’ article 514 du code de procedure civile, les decisions de premiere instance sont de droit executoires a titre provisoire a rnoins que la loi ou la decision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du merne code precise que le juge peut ecarter !’execution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estirne qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espece, aucun element ne justifie d’ecarter !’execution provisoire de la presente decision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant apres debats publics, par jugement repute contradictoire, rendu en premier ressort, par mise a disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagee par M. Ludovic MOREL et Nadege MOREL;
REJETTE la dernande de sommation de communiquer des pieces ;
PRONONCE la nullite du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre M. Ludovic MOREL et Mme Nadege MOREL, d’une part, et la societe France PAC ENVIRONNEMENT, d’autre part ;
CONSTATE la nullite de plein droit du contrat de credit affecte conclu le 29 mai 2017 entre M. Ludovic MOREL et Mme Nadege MOREL, d’une part, et la societe FRANFINANCE, d’autre part;
CONDAMNE la societe FRANFINANCE, en consequence de la nullite du contrat principal du 29 mai 2017, a rembourser M. Ludovic MOREL et Mme Nadege MOREL a la somme de 27 064, 04 € correspondant au prix de vente et inten ts verses par eux ;
CONDAMNE la societe FRANFINANCE a payer a M. Ludovic MOREL et Mme Nadege MOREL la somme de 10 000 € a titre de dommages et inten ts pour les frais de depose du materiel et de
remise en etat ;
DEBOUTE Nadege et Ludovic MOREL de leur demande de dommages et interets pour prejudice economique et moral ;
CONDAMNE la societe FRANFINANCE a payer a M. Ludovic MOREL et Mme Nadege MOREL la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile,
CONDAMNE la societe FRANFINANCE aux depens de !’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’execution provisoire est de droit.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Commentaire
Tribunal judiciaire de VALENCIENNES – Juge du contentieux de la protection — 6 Juin 2024 – RG 11-22-001338
AFFAIRE FRANCEPAC – FRANFINANCE : FAUTE DE LA BANQUE ET REMBOURSEMENT DES EMPRUNTEURS
Le jugement rendu dans ce dossier illustre parfaitement la position des juges en matière de contentieux photovoltaïque.
En l’espèce, en date du 29 mai 2017, des consommateurs ont souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit affecté à l’achat d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 24 500 € acquis auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
La société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de CRETEIL en date du 21 décembre 2022.
Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation, et subsidiairement résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Les demandeurs soutiennent leur demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement du dol caractérisé par la fausse promesse de rendement attendu de l’installation et sur les irrégularités du bon de commande, ce qui provoquerait automatiquement la nullité du contrat de crédit affecté.
Suivant jugement en date du 6 juin 2024, le juge du contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de VALENCIENNES fait droit aux demandes des acquéreurs en constatant l’absence dans le bon de commande de mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation. En effet, le bon de commande ne mentionne pas le modèle précis des panneaux photovoltaïques et ne comporte pas d’informations suffisantes relatives à la nature et aux caractéristiques techniques du produit.
Dès lors, la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts est insuffisamment précise et ne permet pas aux consommateurs d’appréhender clairement l’étendu de leurs engagements et notamment de comparer les prix et les caractéristiques des matériels et prestations proposées avec d’autres offres similaires sur le marché.
Conséquence directe de l’annulation du contrat de vente, l’annulation du contrat de crédit affecté en application de l’article L.312-55 du Code de la consommation.
Classique du genre, cette décision démontre une fois de plus que les consommateurs doivent être totalement éclairés par le professionnel avant de contracter, faute de quoi les conséquences financières pourront être très pénalisantes pour les professionnels.