Irrégularité du bon de commande : la reproduction d’articles du code de la consommation ne fait pas disparaitre les irrégularités
La Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence en considérant que la présence des dispositions du code de la consommation dans un contrat n’a pas pour effet de confirmer un contrat irrégulier par la seule exécution volontaire du client.
Dans cette affaire, il était question d’un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques par la Société AFTE (ancienne dénomination commerciale de la Société OPEN ENERGIE), financé par un prêt affecté proposé par la Banque COFIDIS. Le bon de commande contenait plusieurs irrégularités comme l’absence de prix dissocié entre main d’œuvre et matériel, l’absence du taux de crédit et de son coût total ainsi que l’absence d’un délai de livraison et de précisions quant aux modalités des travaux.
La Cour de cassation a jugé que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation concernant le formalisme applicable au contrat, ne permet pas au consommateur de connaître du vice résultant du non-respect de ces dispositions, ce qui nécessiterait que le juge relève des circonstances pouvant démontrer une connaissance du formalisme attendu, comme l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
Dès lors, les clients ont pu obtenir l’annulation de leur bon de commande et la Société OPEN ENERGIE a été condamnée à reprendre son installation et à remettre les lieux en l’état à ses frais, ainsi qu’à rembourser la somme de 28 900 euros.
La Cour opère un revirement dans cette décision car depuis 2020 elle considérait que la reproduction lisible des articles du code de la consommation dans un contrat conclu hors établissement avait pour effet, lors de l’exécution volontaire du contrat par le consommateur de rendre ce contrat valide malgré ses irrégularités. Ce revirement est à saluer car l’ancienne position de la Cour se conciliait imparfaitement avec l’objectif de protection du consommateur.
Pour consulter la décision :
https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b5f78d0ccf000877e220


