A qui revient la charge des travaux de sécurité d’un local destiné à recevoir du public ?
Dans cette affaire, le bail prévoyait que le preneur ne pourrait exiger du propriétaire aucune réparation autres que celles qui pourraient devenir nécessaires par vétusté aux planchers et à la toiture
A l’occasion d’une expertise, la nécessité de procéder à divers travaux de sécurité a été mise en avant et le preneur en demande la prise en charge par le propriétaire.
Ce dernier fait valoir que ces travaux ne le concernent pas et ne sont aucunement liés à la vétusté du bâtiment.
La Cour d’appel de Grenoble suit ce raisonnement, prenant acte de la clause de transfert qui met à la charge du locataire l’entretien des lieux loués et à la charge du bailleur les seuls travaux découlant de la seule vétusté.
La Cour de cassation casse cet arrêt et donne, au contraire, raison au locataire.
Rappelant les termes de l’article 1720 du Code civil, la Cour de Cassation rappelé que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que les locatives ».
Elle ajoute « qu’il en résulte que les travaux de sécurité indispensables à l’exercice de l’activité contractuellement prévue relèvent de l’obligation de maintenir les locaux en état de servir à l’usage et incombent au bailleur qui ne peut s’en dispenser ».
Enfin, elle relève que « la clause du bail commercial qui limite la charge des réparations incombant à la bailleresse à celles résultant de la vétusté ne peut la décharger de son obligation de maintenir le local commercial en état de servir à l’usage prévu et d’exécuter les travaux de sécurité qu’impose notamment la réception du public ».
Nombre de baux prévoyant une telle clause de transfert au bénéfice du bailleur, nul doute que les sujets de la mise en conformité, de l’accessibilité ou de la sécurité viendront enrichir une matière déjà foisonnante.


