ARRET OPEN ENERGIE – COFIDIS Cour d’Appel de LYON du 14 Janvier 2022 – RG : 11-17-0418

Dans cette affaire la Cour d’appel de Lyon se prononce courageusement en rappelant d’une part les nullités de forme affectant le bon de commande mais également l’appui donné par la banque à une opération financièrement désastreuse, pour condamner cette dernière à la perte de son capital. 

Rappel des faits : 

Les époux X ont été victimes de pratiques commerciales mensongères les ayant conduits à signer un bon de commande pour l’installation de 12 panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation. Quelques mois plus tard et devant la faiblesse de leur production énergétique ils assignaient la Société OPEN ENERGIE et sollicitaient l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté et la perte pour la banque de son droit à obtenir remboursement des fonds avancés. 

 

La Cour d’appel de Lyon fait droit à cette demande, et cela constitue une victoire sur trois points : 

  • Le rejet de la fin de non-recevoir liée au protocole transactionnel 

En l’espèce, les époux X ont signé d’une part, l’autorisation de réalisation de travaux par laquelle ils autorisaient la société OPEN ENERGIE à réaliser les travaux de mise en service de l’installation et d’autre part, le modèle de certificat de fin de travaux qui atteste de l’achèvement et de la conformité des travaux réalisée par la société installatrice OPEN ENERGIE. 

La banque COFIDIS affirme alors qu’il faut y voir un protocole transactionnel empêchant l’engagement d’une procédure judiciaire. 

Toutefois, la Cour conclut que le modèle de certificat de fin de travaux ne saurait s’analyser en une transaction d’autant qu’il n’emporte aucune concession véritable de la part de la Banque pour débouter cette dernière.

  • La nullité des contrats de vente et de financement

En application des articles 121-23 du Code de la consommation, le contrat ayant été conclu à distance, c’est-à-dire au domicile des demandeurs, il doit comprendre certaines mentions obligatoires. Toutefois, les époux X soutiennent que le contrat de vente est nul, faute de renseignements obligatoires (dimension, poids, emplacement, nombre de panneaux, performance, délais de livraison…). Ils fondent également leur demande d’annulation sur les manœuvres dolosives et les pratiques commerciales trompeuses de la banque COFIDIS.

La Cour d’Appel fait ici droit à la demande des époux X en prononçant la nullité du contrat de vente, dont diverses mentions obligatoires font effectivement défaut. 

En effet celle-ci conclut : 

« Par conséquent, et en constatant que le défaut de respect de ces exigences se trouve sanctionné par la nullité (article L121-23) il convient de constater la nullité du bon de commande et partant de prononcer l’annulation du contrat souscrit de vente et d’installation des centrales photovoltaïques. ». 

  • L’existence de fautes personnelles de la banque SA SOLFEA

En principe, l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat principal qu’il finance emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur. En l’espèce, les époux X concluent au comportement fautif de la banque en ce qu’elle a consenti un crédit sur la base du bon de commande nul, alors qu’elle ne pouvait en tant que professionnelle ignorer les exigences légales. 

Sur ce point, la Cour d’Appel donne de nouveau raison aux acheteurs : 

L’appui ainsi donné par le prêteur à cette entreprise a conduit les époux X à s’engager dans une opération financièrement désastreuse, en raison du prix abusivement élevé de l’équipement vendu au regard des possibilités revenus pouvant être tirés de sa production d’électricité

La Banque a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités manifestes qui auraient dû I’alerter sur les insuffisances du vendeur. Cette faute a causé aux emprunteurs un préjudice équivalent au capital emprunté qui sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital 

Nous ne pouvons que nous féliciter d’une telle décision qui rappelle les règles du jeu et sanctionne la connivence de la banque non pas comme une simple erreur de forme mais comme une faute personnelle emportant la déchéance de ses droits.