Jugement Open Energie – 3 septembre 2024

MINUTE DU ° : 24/223

JUGEMENTDU : 03 Septembre 2024

DOSSIER N°  : N° RG 23/00900- N° Portalis DBWZ-W-B7H-C24J

AFFAIRE : Janusz MIS, Anna IDZIASZEK Cl S.E.L.A.R.L. AXYME, Societe OPEN ENERGIE, Societe. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

 

Le Jtige des contentieux de la protection, Genevieve BOUSSAGUET, assistee de Eliane MAIURANO, greffier lors des debats et de Veronique CAUBEL, greffier lors du prononce,

 

PARTIES:

 

DEMANDEURS

 

Mr. JanuszMIS

ne le 23 Novembre 1997 a FRAMPOL (POLOGNE), demeurant 41 lieudit La Boudie Haute – 12110 VIVIEZ

Mme Anna IDZIASZEK

nee le 25 Janvier 1980 a NOWA SARZYNA (POLOGNE), demeurant 41 lieudit La Boudie Haute – 12110 VIVIEZ

representes par Me Stephanie COHEN, avocat au barreau de PARIS,

 

 

DEFENDERESSES

 

La S.E.L.A.R.L. AXYME pris en la personne de Jean-Charles DEMORTIER dont le siege social est sis 62, boulevard de Sebastopol – 75003 PARIS

es qualite de mandataire liquidateur de la societe OPEN ENERGIE dont le siege social est sis 23 rue Laugier – 75017 PARIS designe a cette fonction par jugement du 8 aout 2023 du tribunal de commerce de PARIS

non comparante

La SA CA CONSUMER FINANCE SOFINCO, dont le siege social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege

representee   par Me Jerome   MARfAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

 

Debats tenus a L’audience du : 06 Juin 2024

Date de delibere indiquee par le President : 03 Septembre 2024

Jugement prononce par mise a disposition au greffe a !’audience du 03 Septembre 2024,

 

***

 

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2022, Anna IDZIASZEK et Janusz MIS ont ete demarches a leur domicile par la societe OPEN ENERGIE.

A cette occasion, ils ont signe.un contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaique a un prix de 28 990,00 euros, integralement finance a l’ aide d’une offre de credit affecte, accordee par la banque CA CONSUMER FINANCE au taux effectif global de 4 ,9%, remboursable en 180 mensualites.

Le 8 juin 2022, la societe OPEN ENERGIE a depose aupres de la commune de Viviez (Aveyron) la declaration prealable de travaux.

Le 10 juin 2022, un proces-verbal de reception des travaux sans reserve. a ete signe entre le vendeur prestataire et Anna IDZIASZEK et Janusz MIS.

L’accord de la commune de Viviez a ete obtenu le 22 juin 2022.

En date du 15 juin 2022, le Consuela atteste de la conformite de l’instalfation.

 

En date du 8 aout 2023, la.societe OPEN ENERGIE a ete placee en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris.

La societe CA CONSUMER FINANCE a declare sa creance le 17 octobre 2023 aupres de Maitre Jean-Charles DEMORTIER la SELARL AXYME, es-qualite de mandataire liquidateur de la societe OPEN ENERGIE.

Considerant que les regles du code de la consommation n’avaient pas ete respectees, Anna IDZIASZEK et Janusz MIS ont, par assignations separees en date des 5 et 6 juillet 2023, saisi le juge des contentieux de la protection de Rodez.

Ils demandent au juge de :

-declarer recevables leurs actions ;

-prononcer la nullite du contrat de vente conclu le 24 mai 2022 entre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS et la societe OPEN ENERGIE;

-prononcer la nullite subsequente du contrat de credit affecte conclu entre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS et la societe CA CONSUMER FiNANCE ;

-condamner la societe CA CONSUMER FINANCE a leur rembourser lemontant des echeances d’emprunt acquittees en execution de l’offre prealable en date du 22 mai 2022, a savoir la somme de 1206,83 euros, a parfaire jusqu’aujugement a intervenir, outre les mensualites acquittees posterieurement, assortie des inten ts au taux legal a compter du jugement a intervenir ;

A titre subsidiaire :

-condamner la societe CA CONSUMER FINANCE a leur verser la somme de 41 524,20 euros, sauf a parfaire, a titre de dommages et interets, du fait de la negligence fautive de la banque

 

A titre plus subsidiaire :

-prononcer la decheance du droit de la banque CA CONSUMER FINANCE aux interets du credit affecte ; •

En tout etat de cause :

-condamner in solidum, la·societe OPEN ENERGIE et la societe CA CONSUMER FINANCE a leur verser les sommes de :

-3000,00 euros au titre de leur prejudice economique;

-3000,00 euros au titre de leur prejudice moral ;

-condamner la societe OPEN ENERGIE au paiement de la somme de 10 000,00 euros (sauf a parfaire), au titre du prejudice lie aux frais de depose et de remise en etat·;

A titre subsidiaire :

-ordonner a la societe CA CONSUMER FINANCE que soit effectuee sa charge, la depose des panneaux et la remise en etat de la toiture, dans les deux mois de la signification de la decision a intervenir, sous asfreinte de 100,00 euros par jour de retard,

-condamner in solidum la societe CA CONSUMER FINANCE et la societe OPEN ENERGIE a leur payer la somme de 3000,00 euros au titre de !’article 700 du code. de procedure civile et au entiers depens;

-rappeler que l’ execution provisoire de la decision a intervenir est de droit ;

Subsidiairement :

-ordonner L’execution provisoire sur l’ari-et des prelevements bancaires a venir.

Selon acte en date du 27 novembre 2023, Anna IDZIASZEK et Janusz MIS ont assigne en intervention forcee la SELARL AXYME, en la personne de Maitre Jean-Charles DEMORTIER, es-qualite de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE.

il est sollicite du juge de :

-recevoir Anna IDZIASZEK et Janusz MIS en leur demande en intervention forcee;

-joindre !’instance avec l’instance pendante devant le tribunal de ceans n° RG 23-90 afin qu’il soit statue en un.seul et meme jugement;

-reserver les depens ;

-ordonner l’ execution provisoire de la presente decision.

L’ affaire a faitl’objet de plusieurs renvois a la demande des parties et a ete examinee

a l’ audience du 6 juin 2024.

Dans ses demieres conclusions soutenues a l’audience, Anna.IDZIASZEK et Janusz MIS, representes par leur conseil ont maintenu leurs demandes initiales.

Ils demandent l’annulation du contrat principal sur le fondement du dol caracterise par la fausse promesse de rendement attendu de I’installation photovoltaique. Ils font aussi valoir que le vendeur n’ a pas respecte les obligations imperatives d’ information du code de la consommation sur les caracteristiques essentielles du produit et, qu’en signant le hon de coinmande, ils ne savaient done pas ce sur quoi ils s’engageaient.

Ils soutiennent que la nullite du contrat de vente entrai’ne la nullite du contrat de credit est nul du fait de l’interdependance des conventions.

Ils demandent depriver la banque de son droit a restitution du capital au rnotif qu’ elle a commis une faute en finarn;ant un contrat nul.

La SA CA CONSUMER FINANCE, representee par son conseil, demande a titre principal de debouter Anna IDZIASZEK et Janusz MIS de l’ ensemble de leurs demandes.

Elle fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du dol qu’ils alleguent au motif que la societe OPEN ENERGIE ne s’ estjamais avancee sur un quelconque rendement de l’installation.

Elle soutient que les demandeurs ne peuvent se considerer liberes de leurs obligations de restituer le capital emprunte; qu’ils ne pourraient l’etre qu’en demontrant une faute, un prejudice et le lien de causalite ; que ces conditions ne sont nullement reunies.

Elle precise que la signature sans reserve par les emprunteurs de !’attestation de reception des travaux ne leur permet pas de lui reprocher d’ avoir procede a la liberation des fonds sans verification quant a la regularite du contrat principal. De plus, en executant le contrat, Anna IDZIASZEK et Janusz MIS ont entendu couvrir les pretendues irregularites formelles affectant le contrat de vente qu’ils alleguent. Elle ajoute que les demandeurs sont defaillants dans la demonstration d’une quelconque defaillance du materiel ainsi que dans la demonstration d’une perte financiere.

A titre subsidiaire elle demande de :

-prononcer la nullite du credit affecte;

-juger que les parties devront etre remises dans leur etat anterieur ;

-prendre acte qu’elle n’a pas corinnis de faute; En consequence :

-condamner Anna IDZIASZEK et Janusz MIS a la restitution du capital emprunte ;

-admettre la societe CA CONSUMER FINANCE au passif de la societe OPEN ENERGIE pour la somme de 12 534,20 euros correspondant aux interets et frais non pen;:us par sa faute au titre de dommages et interets ;

A titre plus subsidiaire :

-admettre la societe CA CONSUMER FINANCE au passif de la societe OPEN ENERGIE pour la somme de 41 524,20 euros correspondant au montant total du credit a titre de dommages et interets ;

En tout etat de cause :

-debouter Anna IDZIASZEK et Janusz MIS de leurs demandes de dommages et interets formulees a l’encontre de la CA CONSUMER FINANCE;

-condamner tout succombant aux entiers depens et au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile..

 

La SELARL AXYME, en la personne de Maitre Jean-Charles DEMORTIER, es-qualite de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, bien que regulierement assignee selon les modalites de l’article 658 du code de procedure civile n’a pas coniparu.

Sur les moyens de fait et de droit souleves par chaque partie a l’appui de ses pretentions, il sera renvoye aux conclusions datees dujour de!’audience et soutenues oralement, conformement aux dispositions de l’article 455 du code de procedure civile.

L’affaire a ete mise en delibere ati 3 septembre 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procedure civile, lorsque le defendeur ne comparait pas, il est neanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l’ estime reguliere, recevable et bien fondee.

 

Sur la jonction des procedures

L’article 367 du code de procedure civile dispose que « le juge peut d’office ordonner lajonction de plusieurs instancespendantes devant lui s’il existe entre !es litiges un lien tel qu’il soit de l’interet d’une bonne justice de les faire juger ensemble».

En l’espece, les deux instances enregistrees sous les n° RG 24-00146 et RG 23-00900 sont fondees sur le meme contrat de prebnterdependant d’un contrat de vente dont la nullite des deux est demandee.

Il convient done de les joindre dans l’interet d’une honne administration de la justice sous le n°23-00900.

Sur fa nullite du contrat de vente conclu entre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS et la societe OPEN ENERGIE

Il est constant et non conteste que la vente a ete effectuee dans le cadre d’un demarchage a domicileaupres d’acquereurs non professionnels.

Des lors, des dispositions specifiques du code de la consommation sont applicahles, notainment celles relatives aux mentions ohligatoires figurant sur le hon de commande, prescrites a peine de nullite.

L’article 111-1 du code de la consommation dispose a peine de nuHite:

« . . . le professionnel communique au consommateur, de maniere lisible et comprehensible, les informations suivantes :

-les caracteristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilise et du bien ou service concerne  »

En l’ espece les demandeurs produisent deux hons de commande : l’un numerote 110956, different de celui qui leur a ete remis le jour de I’installation, immerote 0110965 antidate au 24 mai 2022, lequel « annule et remplace BDC 107400 », et fait mention d’une puissance, d’un nomhre depanneaux, d’un organisme de financement differents.

Anna IDZIASZEK et Janusz MIS precisent qu’ ils n’ ont pas eu connaissance d’un hon de commande n°107400 qui ne leur ajamais ete remis, la hanque ne produisant pas dans le cadre de la procedure le hon de commande, support du financement.

Les hons de commande sont en l’espece nehuleux et empechent les consommateurs de proceder a une comparaison entre diverses offres de meme nature proposees sur le marche.

Les hons de commande prevoient la fourniture d’un ·« smart energy home management solar edge» expression tres nebuleuse et ce d’autant plus qu‘ii s ‘agit d’un « outil de monitoring d’optimisation de l’autoconsoinmation de marque SOLAREDGE ».

De tels termes ne permettent pas d’avoir un aper9u exact de la fonctionnalite et de l’utilite precise du materiel d’un cout suhstantiel.

Il convient done d’annuler le contrat de vente con.du le 24 mai 2022 entre la societe OPEN ENERGIE et Anna IDZIASZEK et Janusz MIS.

 

Sur le sort du contrat de credit affecte souscrit entre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS et la societe CA CONSUMER FINANCE

Aux termes de l’ article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de credit est resolu ou annule de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il -a ete conclu et lui-meme judiciairement resolu OU annule.

En l’espece, le pret consenti aux demandeurs pat la societe CA CONSUMER FINANCE etait destine au financement de la foumiture et de la pose des panneaux photovoltaiques vises au bon de commande de la societe OPEN ENERGIE, ainsi qu’en attestent les mentions de l’of:fre prealable de credit.

Le contrat de v nte et le contrat de credit sont deux contrats interdependants.

Dans ces conditions il convient done deprononcer la nullite du contrat depret conclu le 24 mai 2022.

 

Sur la faute de la societe CA CONSUMER FINANCE

 

Suite al’ annulation des contrats en cause, chaque partie doit par principe etre remise dans la situation qui etait la sienne anterieurement a la conclusion des contrats.

En l’espece, la societe CA CONSUMER FINANCE qui a libere le capital emprunte au vu d’un document signe par les emprunteurs, qui ne fait pas etat de maniere precise de la nature du materiel vendu ni des travaux et prestations et n’est pas suffisamment precis pour rendre compte de la complexite de!’operation financee et du fonctionnement de l’installation vendue a commis une faute.

En consequence, la societe CA CONSUMER FINANCE sera deboutee de sa demande en restitution du capital formulee contre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS.

La societe CA CONSUMER FINANCE sera condamnee a rembourser a Anna IDZIASZEK et Janusz MIS toutes les sommes qui ont ete deja versees par eux dans le cadre des echeances honorees du credit affecte annule.

Ces sommes seront assorties des interets au taux legal a compter du present jugement.

La banque qui a manque a son obligation de verifier la regularite formelle du contrat principal avant de liberer le capital emprunte a commis une faute entrainant un prejudice pour les emprunteurs qui consiste a ne plus pouvoir obtenir d’un vendeur eh liquidationjudiciairela restitution du prix de vente dont il n’est plus proprietaire sera condamnee a payer aux demandeurs la somnie de 28 990,00 euros a titre de doinmages et interets correspondant au capital emprunte.

Sur la garantie du vendeur a l’egard du preteur

La societe CA CONSUMER FINANCE est seule responsable pour ne pas avoir verifie la validite du.contrat principal au regard de la legislation d’ordre public applicable. A cet egard, comme indique ci-dessus, elle ne peut pretendre a sa creance de restitution.

En revanche, il est acquis qu’elle a subi elle,-meme un prejudice pour avoir fait confiance a un partenaire commercial qui a fait peu de consideration des regles applicables. C’est a ce titre que le contrat de credit affecte a ete correlativement annule. Bien qu’elle dispose des moyeris de controle et de verification lui permettant d’eviter ce risque, elle a elle-meme perdu une chance d’obtenir le paiement des interets auxquels elles pouvaient pretendre par le financement octroye.

Il convient d’ admettre la societe CA CONSUMER FINANCE au passif de la societe OPEN ENERGIE pour la somme de 41 524,20 euros correspondant au montant total du credit a titre de dommages et interets.

 

Surles demandes indemnitaires d’Anna IDZIASZEK et Janusz MIS

Aux tennes de l’article 9 du code de procedure civile « II incombe a chaque partie de prouver conformement a la loi !es faits necessaires au succes de sa pretention. »

En l’espece, les demandeurs demandent egaleIIJ.ent de condamrier in solidum la societe OPEN ENERGIE et la societe CA CONSUMER FINANCE leur verser 3000,00 euros au titre de leur prejudice economique et 3000,00 euros au titre de leur prejudice moral.

Ils seront deboutes de leur demande en reparation de leur prejudice economique qui se trouve repare par le remboursement par la.societe CA CONSUMER FINANCE des echeances du pret payees.

La presente procedure ayant indeniablement cause tracas et desagrements aux.

demandeurs la societe CA CONSUMER FINANCE et la societe OPEN ENERGIE seront condamnes in solidum a leur payer la somme de 1000,00 euros en reparation de leur prejudice moral.

11 convient egalement de condamner la societe OPEN ENERGIE a leur verser la somme de 10 000,00 euros au titre de leur prejudice lie aux frais de depose et de remise en etat de leur maison.

Sur les frais irrepetibles

Aux tennes de }’article 700 du code de procedure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux depens ou, a defaut, la partie perdante a payer a l’autr.e • partie la somme qu’il determine au titre des frais exposes et non compris dans les depens. Le juge tient compte de l’equite OU de la situation economique de la partie condamnee. 11 peut, meme d’office, pour des raisons tirees des memes considerations, dire qu’il n’y a lieu a condamnation.

La societe CONSUMER FINANCE et la societe OPEN ENERGIE, seront condarnnees in solidum, a payer a AnnaIDZIASZEK et Janusz MIS, une sorhme de 1000,00 euros, au titre de !’article 700 du code de procedure civile susvise, en remboursement des frais non compris dans les depens, qu’ils ont exposes pour faire valoir leurs droits dans la presente procedure.

Sur les depens

Aux tennes de l’article 696 du Code de Procedure Civile, la partie qui succombe supporte les depens a moins que le juge n’en mette la totalite ou une fraction a la charge d’une autre partie.

En l’espece, la societe OPEN ENERGIE et la societe CA CONSUMER FINANCE seront condamnes in solidum aux entiers depens.

Sur l’execution provisoire

Aux tennes de !’article 514 nouveau du code de procedure civile, les decisions de premiere instance sont de droit executoires a titre provisoire a moins que la loi ou la decision rendue n’en dispose autrement.

 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement repute contradictoire, en premier ressort et par mise a disposition au greffe:

ORDONNE lajonction des instances enregistrees sous les n° RG 24-00146 etRG 23-00900 sous ce demier numero;

ORDONNE la nullite du contrat de vente conclu le 24 mai 2022 entre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS et la societe OPEN ENERGIE;

ORDONNE la nullite du contrat de pret conclu le 24 mai 2022 entre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS et la societe CA CONSUMER FINANCE ;

DEBOUTE la societe CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du capital emprunte dirigee contre Anna IDZIASZEK et Janusz MIS ;

CONDAMNE la Societe CA CONSUMER FINANCE a restituer a Anna IDZIASZEK et Janusz MIS toutes les sommes qui ant ete deja versees par eux dans le cadre des echeances honorees du credit affecte annule ;

DIT que ces sommes seront assorties des interets au taux legal a compter du present jugement;

CONDAMNE la Societe CA CONSUMER FINANCE a payer a Anna IDZIASZEK et Janusz MIS la somme de 29 990,00 euros a titre de dommages et inten ts correspondant au capital emprunte ;

FIXE la creance de la societe CA CONSUMER FINANCE au passif de la societe OPEN ENERGIE soit 41 524,20 euros correspondant au montant total du credit a titre de dommages et inten ts ;

CONDAMNE la societe OPEN ENERGIE a payer a Anna IDZIASZEK et Janusz MIS la somme de 10 000,00 euros en reparation de leur prejudice lie aux frais de depose et de remise en etat de leur maison ;

CONDAMNE in solidum la. societe OPEN ENERGIE et la societe CA CONSUMER FINANCE a payer a Anna IDZIASZEK et Janusz MIS la somme de 1000,00 euros en reparation de leur prejudice moral ;

CONDAMNE in solidum la societe OPEN ENERGIE et la societe CA CONSUMER FINANCE a payer a Anna IDZIASZEK et Janusz MIS la somme de 1000,00 euros au titre de l’ article 700 du code de procedure civile ;

REJETTE tout autre chef ou surplus de demande ;

RAPPELLE que l’ execution provisoire du present jugement est de droit ;

CONDAMNE in solidum la societe OPEN ENERGIE et la societe CA CONSUMER FINANCE aux entiers depens.

Ainsi juge et mis a disposition, le 3 septembre 2024.

 

LE GREFFIER

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

 

 


Commentaire

 

Tribunal judiciaire de RODEZ – Juge du contentieux de la protection — 3 septembre 2024 –  n° 23/00900

OPEN ENERGIE – CETELEM : FAUTE DE LA BANQUE DANS LA SURVEILLANCE DU BON DE COMMANDE

 

Le jugement rendu dans ce dossier illustre parfaitement la position des juges en matière de contentieux photovoltaïque.

En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile en date du 24 mai 2022, des consommateurs ont acquis de la société OPEN ENERGIE une centrale photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès de la société banque CETELEM.

La société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en date du 8 août 2023.

Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation, et subsidiairement résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Les demandeurs soutiennent leur demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement du dol caractérisé par la fausse promesse de rendement attendu de l’installation et sur les irrégularités du bon de commande, ce qui provoquerait automatiquement la nullité du contrat de crédit affecté.

Suivant jugement en date du 3 septembre 2024, le juge du contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de RODEZ fait droit aux demandes des acquéreurs en constatant les nombreuses irrégularités de forme et de fond affectant le bon de commande (défaut de précision sur les fonctionnalités du matériel, signature d’un second bon de commande antidaté et portant la mention ANNULE ET REMPLACE…).

Par ailleurs, le juge soulève la responsabilité de la banque qui a manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté.

Cette décision reflète parfaitement l’état d’esprit actuel des juges à l’égard du contentieux photovoltaïque : en effet, ceux-ci vont se servir des dispositions du code de la consommation pour établir un régime ultra protecteur à l’égard du consommateur lésé qui in fine sera indemnisé de son préjudice financier.