RG N° 11-23-00028
MINUTE / 24/06
DEMANDEUR(S) :
SA DOMOFINANCE
1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, representee par Maitre BOULLOUD, Avocat du Baneau de Grenoble, substitue par le Cabinet GPS AV0CATS, Avocats du Barreau de la Drome
DEFENDEUR(S):
Monsieur DISLAIRE Gregory et J\fadame 3A Y0UNE Nacera 38 rue Alfred de Musset 2610Q ROM \.NS SUR ISERE, representes par Maitre COHEN, Avocate du Barreau de PARIS, substituee par Maitre HE .PIN, Avocat du Barreau de la Drome
DISLAIRE Gregory HAYOUNE Nacera
ILIOS CONFORT
SARL ILIOS C0NF0RT
ZA du PUECH RADIER 34970 LATTE ·, non comparante
Me FABRE
Maitre FABRE Olivier, es qualit{d’ Adm »inistrateur Judiciaire de la SARL ILIOS C0NFORT, 7 rue Ecole de Medecine 34000 M0NTPELLIER, non comparant
SARL EPILOGUE
Copie executoire delivree le : 0 2 JUIL. 2024 a:
- MeHERPIN
Copies aux parties delivrees le :
a: O 2 JUIL. 2024
- GPS AVOCATS
- MeHERPIN
- ILIOSCONFORT
- SARL EPILOGUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Presidente: Celine DELPY
Greffiere : Evelyne FAY0LLE
DEBATS:
L’affaire a ete plaidee a l’audien<;e publique du 16 mai 2024 date a laquelle elle a ete mise en delibere pour le jugement etre rendu ce jour.
JUGEMENT:
repute contradictoire et en premi :r resso1t
prononce publiquement par sa n: _’.se a dis )osition au greffe 91{2-_ .·. o
la juridiction
signe par Madame Celine DELP, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proxmite d Romans-sur-Isère / assistée de Madame Evelyne FA roLLE Greffiere, a laquelle la minute de la decision a ete rerr se par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing prive en date du 18 fevrier 2021, Monsieur Gregory DISLAIRE et Madame Nacera HAYOUNE ont souscrit aupres de la SA DOMOFINANCE un credit affecte,a l’achat d’une pompe a chaleur d’un montant de 19 900 euros remboursable en 60 mois au taux de 0%.
Alleguant de mensualites restees impayees et d’une decheahce du terrr.e intervenue le 12 mars 2022, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, la SA DOMFINANCE a fait assigner Monsieur Gregory DISLAIRE et Madame Nacera HAYOUNE devaht le juge des contentieux et
de la protection du tribunal de proximite de Romans sur lsere afin de soiliciter df cette juridiction de condamne·r solidairement ces derniers a lui regler les sommes de:
21626.64 euros avec inten ts au taux legal a compter du 2 mars,2022, 500 euros au titre de !’article 700 du code de procedure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 fevrier 2023, Monsieur Gregory DISLAIRE et Madame Nacera HAYOUNE ont appele en la cause la SARL ILIOS CONFORT.
Le juge des contentieux de la protection a ordonne la jonction de ces prpcedures par decision en date du 9 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 fevrier 2024, Monsieur Gregory DISLAIRE et Madame Nacera HAYOUNE ant appele en la cause Ma\’tre Olivier FABRE en qualit d’administrateur judiciaire de la SA ILIOS CONFORT et la SARL EPILOGUE en qualite de mandataire judiciairE de la societe ILIOS CONFORT.
Par decision en date du 7 mars 2024, lejuge des contentieux de la protection a ordonne la jonction de cette procedure avec les deux precedentes.
Apres renvois, les affaires ont ete retenues a !’audience du 16 mai 202L’ A cette date, la SA DOMOFINANCE sorlicite de la juridiction de ceans de :
A titre principal :
l. ordonner a Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE de prcduire le bon de commande qu’ils detiennent forcement et a defaut,
- les debouteren toutes leurs demandes notammen1:2n nuIlit· des contrats ouvrant resolution de ceux-ci et en dommages et interêts,
- condamnersolidairement Monsieur DISLAIRE et Madame H,WOUNE a lui regler la somme de 21 64 euros outre inten ts au taux legal a compter du 2 mars 2022
– Subsidiairement, pour le cas ou les contrats seraient resolus ou annules:
- condamnersolidairement Monsieur DISLAIRE et M:1dame HWOUNE a rembourser le capital emprunte (19900 euros) outre les intérêts au taux legal a compter du deblocage des fonds (le 29 mars 2021) avec capitalisation de ceux-ci, déduction faites des echeances reglees au jour du jugement a intervenir),
- condamner au visa de l’article L 312 56 du code de la consonmation la societe ILIOS CONFORT a garantir Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE dL:remboursement du pret a la societe DOMOFINANCE,
- fixer la creance des epoux Monsieur DISLAIRE et Matiame HAYOUNE dans la liquidation judiciaire du vendeur, debouter Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE de leur demande de paiement notamment des sommes remboursees au preteur au titre du credit affecte souscrit, ainsi que des interets ou encore, de toutes autres sommes nees du contrat de credit affecte et de son execution et/ou a titre de dommages et interets,
– en tout etat de cause :
- condamner solidairement Monsieur DISLAIRE et rv..1adame rlAYOUNE a payer a la SA DOMOFINANCE la somme de 5000 euros titre de dommages et i1-iterets,
- condamner solidairement Monsieur DISLAIRE et M/adame HAYOUNE a lui payer la somme de 3000 euros au titre de !’article 700 du code de procedure dvile ainsi qu’aux entiers
La SA DOMOFINANCE fait valoir que Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE ne peuvent soutenir ne pas avoir receptionne la copie du bon de commande et soutient que ies co-emprunteurs ont re u la facture du vendeur, ont regularise une attestation de travaux sans reserve et ont sollicite le deblocage des fonds.
Elle indique que les pieces contractuelles versees permettent de demontrer la parfaite regularite de l’engagement de Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE et de l’absence de vice du consentement.
Elle ajoute qu’il n’est pas deniontre que le contrat de vente serait irregulier et qu’en tout etat de cause, !lattitude de Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE a permis de couvrir les eventuelles irregularites.
Elle precise egalement que les emprunteurs ne peuvent obtenir repara ,on qu’e1 demontrant une faute propre de la banque, un prejudice et un lien de causalite direct entre la faute et le prejudice invoque.
La SA DOMOFINANCE soutient, par ailleurs, que s’il existe un probleme de rentabilite, celui-ci n’a jamais ete contractualise.
Elle fait, enfin, valoir qu’en la privant en tout ou partie de la banque du remboursement du capital emprunte tout en permettant aux emprunteurs de conserver les pannuux photovoltaiques, le juge indemniserait deux fois ces derniers, une fois en nature (conservation de l’installation) et une fois en argent (remboursement du montant du pret).
En reponse, Monsieur Gregory DISLAIRE et Madame Nacera HAYOUNE lemandent au juge des contentieux de la protection de :
Les recevoir en leur appel en garantie et les declarer bien fondés,
Debouter les societes DOMOFINANCE et ILIOS CONFORT de l’e senible de leurs demandes, Condamner la societe ILIOS CONFORT a les garantir de toute cc ndamnation eventuelle qui pourrait etre prononcee a leur encontre au profit de la societe DOMOFINANCE dans le cadre de l’instance introduite par cette derniere, Ordonner, au besoin, sous astreinte aux societes DOMOFINANCE et ILIOS CONFORT de proceder a la communication du bon de cornmande sur lequel .epose le credit affecte et l’entier dossier financier,
Condamner solidairement les societes DOMOFINANCE et ILIOS CONFORT a leur regler la somme de 6000 euros a titre de dommages et interets, sauf a parfaire.apres production du contrat d’achat,
Fixer au passif de la procedure collective de la societe ILOS CONFORT LE PAIEMENT O
Madame HAYOUNE et Monsieur DISLAIRE la somme de 6000 euros a titre de dommages et interêts,
A titre reconventionnel, prononcer la nullite du contrat de vente conclu entre eux et la societe ILIOS CONFORT, a titre subsidiaire, prononcer la resolufam du contrat de vente conclu entre eux et la societe ILIOS CONFORT et prononcer la nvllite subsequente ou la resolution subsequente du contrat de credit affecte conclu entre eux et ia societe DOMOFINANCE,
En tout etat de cause, condamner la societe DOMOFINANCE a leur rembourser, le cas echeant, a Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE le montant des echeances d’emprunt acquittees en execution de l’offre prealable jusqu’au jour du jugement a intervenir, outre les mensualites acquittees posterieurement, assortie des interets au taux legal a compter de la date du jugement a intervenir,
A titre subsidiaire, condamner la societe DOMOFINANCE a leur verser ta somme de 6000 euros, sauf a parfaire, a titre de dommages et interets, du fait de la negligence fautive de la banque,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes consorts HAYOUNE-DISLAIRE considerant que la banque n’a pas commis de fautes, prononcer la decheance du droit de la banque DOMOFINANCE aux interets du credit affecte,
En tout etat de cause, condamner la societe DOMOFINANCE a leur verser la somme de 3000 euros au titre de leur prejudice economique et la somme de 3000 euros au titre de leur prejudice moral, fixer au passif de la procedure collective ouverte au benefice de la societe ILIOS CONFORT le versement a Madame HAYOUNE et Monsieu. DISLAIH la somme de 3000 euros au titre du prejudice economique et la somme de 3000 euros au titre du prejudice moral et fixer au passif de la societe ILIOS CONFORT le paiement de la somme de 10 000 euros au titre du prejudice lie aux frais de depose et de remise en etat,
A titre subsidiaire, ordonner a la societe ILIOS CONFORT que soit effectt,iee a sa charge, la depose des panneaux et la remise en etat de la toiture de l’habitation de Madame HAYOUNE et Monsieur DISLAIRE, dans les deux mois de la signification de la decision a intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner la societe DOMOFINANCE a leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de prccedure civile et fixer au passif de la societe ILIOS CONFORT le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
A titre subsidiaire, ordonner l’execution provisoire sur l’arret Ms prelevements bancaires a venir,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes des consorts HAYOUNE-DISLAIRE, declarer que ces derniers reprendront le paiement mensuel des echeances telles que prevues dans le contrat de pret souscrit initialement.
Monsieur Gregory DISLAIRE et Madame Nacera HAYOUNE soutiennent que la SA DOMOFINANCE n’est pas en mesure de produire le bon de commande et que l’abstention par la banque de produire cette piece devra etre consideree comme un refus de collaborer loyalenent a l’administration de la justice, dont le tribunal devra tirer toutes les consequences.
A titre reconventionnel, ils font valoir que le contrat conclu avec la SA IL’OS CONFORT est nul pour:
Vice du consentement en ce que les elements de rentabilite a ve ir de l’installation ont ete presentes de façon totalement fallacieuse et reposait sur la pron,esse d’uto-financement, afin de les pousser a emprunter une somme disproportionnee face a des revenus energetiques annuels inexistants,
Non-respect des dispositions imperatives du code de la consom’nation en ce que la societe ILIOS CONFORT ne leLir a jamais remis le bon de commande, de sorte qu’ils sont dans l’incapacite de verifier la conformite du materiel vendu avec cei11i install , qu’il ya une absence totale des mentions relatives au paiement, que le coût total de l’emprunt n’est pas indique, qu’il n’y a pas de date de livraison, que les modalites d’ xecuticn du contrat ne sont pas indiquees et que les prescriptions de !’article L 221-5 du code de la consommation n’ont pas ete respectees.
A titre subsidiaire, ils exposent que !’installation photovolta’ique n’a jarr 1is ete en etat de fonctionnement puisque le raccordement n’a jamais ete realise, que la societe ILIOS CONFORT n’a pas satisfait a son engagement contractuel et que la resolution du contut doit etre ordonnee.
Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE soutiennent, egalement, que la responsabilite de la banque est engagee car elle a finance un contrat nul et elle a commis une faute dans le deblocage premature des forids.
lls ajoutent que la SA DOMOFINANCE a manque a son obligation de cor5eil et a son devoir demise en garde, et qu’elle a manque a son obligation d’information pre-contractuelle.
lls expliquent, enfin qu’ils ont subi un prejudice economique ainsi qu’u prejudice moral lie aux desagrements et tracas consecutifs a la conclusion d’un contrat nul qui n’auraient pu etre evites, si la banque avait rempli son obligation de verification de la regularite du bon de conmande litigieux.
Maitre Olivier FABRE en qualite d’administrateur judiciaire de la SA ILIOS CONFORT et la SARL EPILOGUE en qualite de mandataire judiciaire de la societe ILIOS CONFORT ne sont pas representes aux audiences.
Par courrier en date du 14 mars 2024, .la SARL EPILOGUE precise que, par jugement en date du 9 fevrier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononce une mesure de liquidation judiciaire, qu’elle a ete designee en qualite de liquidateur et qu’en l’etat de la procedure collective, l’assignation introduite ne peut tendre qu’a la constatation de la creance et a la fixation de con montant a l’exclusion de toute autre condamnation.
Les affaires ont ete mises en delibere au 27 juin 2024 afin qu’un jugememt soit rendu par mise a disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la production du ban de commande:
II convient de constater que la SA DOMOFINANCE ainsi que Monsieur, ISLAIRE et Madame HAYOUNE sollicitent taus de la juridiction de ceans d’ordonner a la partie adverse de produire le bon de commande.
II apparait, cependant, que si les parties avaient ete en possession de ce bon de commande, elles l’auraient deja verse aux debats.
En consequence, il ya lieu de les debouter de leurs demandes de production de cette piece.
Sur la nullite pour dol du contrat de vente conclu entre la SARL IUOS CONFORT et Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE:
En vertu de l’article 1130 du code civil applicable a la date de signature d’u contrat le 18 fevrier 2021, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracte ou aurait contracte a des conditions substantiellement differentes.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manreuvres ou des mensonges. Constitue egalement un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractere determinant pour l’autre partie.
Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE soutiennent que la conclusior du contrat est intervenue apres la presentation par le vendeur de toute une serie de documents qmmerciaux leur promettant un autofinancement. lls precisent que les performances promises ne sont pas atteintes.
Cependant, en l’absence de bon de commande, il ne peut etre prouve l’ xistence de promesses faites par le vendeur sur la realisation d’economies d’energie et un eventuel autofinancement.
Par ailleurs, il n’est pas etabli par Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE que la SARL ILIOS CONFORT aurait obtenu leur consentement en leur communiquant une documentation commerciale fallacieuse.
Monsieur Gregory DISLAIRE et Madame Nacera HAYOUNE, seront, par onsequt nt, deboutes de leur d_emande de nullite du contrat de vente pour dol.
Sur la nullite du contrat de vente conclu entre la SARL ILIOS cmJFORT et Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE pour non-respect des dispositions impe,jtives d1, code de la consommation :
L’article L 221-5 du code de ma consommation en vigueur a la date de 11 signat1ire du contrat de vente enonce les elements precon_tractuels devant obligatoirement apparaitre.
Prealablement a la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de maniere lisible et comprehensible, les informations suivantes :
1° Les informations prevues aux articles L 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de retractation existe, les conditions, le delai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de retractation, dont les conditions de presentation et les mentions qu’il contient sont fixees par decret en Conseil d’Etat;
3° Le cas echeant, le fait que le consommateur supporte les frais d’envoi du bien en cas de retractation et, pour les contrats a distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement etre renvoye par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frdis lorsque celui-ci exercise son droit de retractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’electricite et d’abonnement a un reseau de chauffage urbain dont il a demande expressement l’execution avant la fin du delai de retractation; ce frais sont calcules selon les modalites fixees a l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de retractation ne peut etre exerce en application de l’article L. 221-28, (information selon laquelle le consommateur ne beneficie pas de ce droit OU, le cas echeant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de retractation;
6° Les informations relatives aux coordonnees du professionnel, le os echeant aux coOts de l’utilisation de la technique de communication a distance, a l’existe’r,:e de codes de bonne conduite, le cas echeant aux cautions et garanties, aux modalites de resiliation, aux modes de reglement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont L liste etle contenu sont fixes par decret en Conseil d’Etat.
L’article L 111-1 du code de la consommation en vigueur au moment de 1a signature du contrat de vente precise qu’avant que le consommateur ne soit lie par un contrat ce vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de maniere lisible et comprehensible, les informations suivantes :
1° Les caracteristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilise et du bien ou service concerne;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 L. 112-4;
3° En l’absence d’execution immediate du contrat, la date ou le de l’auquel le professionnel s’engage a livrer le bien ou a executer le service;
4° Les informations relatives a son identite, a ses coordonnees pos1:ales, telephoniques et electroniques et a ses activites, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il ya lieu, les informations relatives aux garanties legates, aux f ,nctionnalites du contenu numerique et, le cas echeant, a son interoperabilite, a l’existence e aux modalites de mise en CEuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilite de recourir a un mediateur de la consommation dens les conditions prevues au titre ler du livre VI.
En l’espece, Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE soutiennent que le ban fie commande ne leur a pas ete remis par le vendeur.
Des lors, en l’absence de ban de commande, Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE etaient dans l’incapacite de connaitre la teneur exacte du bien vendu et l’etendue des obligations de prestations des services incombant au professionnel.
lls n’etaient pas plus en mesure de verifier si le ban de commande repondait aux exigences fixees par le code de la consommation.
Ces irregularites sont de nature a justifier la nullite du contrat de vente: signe entre Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE et la SARL ILIOS CONFORT le 18 fevrier 2021.
En defense, la SA DOMOFINANCE tente vainement de soutenir, s’agissant d’une nullite relative, que les emprunteurs en ayant signe l’attestation de livraison et en ayant s0llicite un ertificat d’economie d’energie, ant entendu confirmer ledit contrat et couvrir la nullite.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’emprunteur ne couvre les causes de nullite du contrat qu’a la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le reparer.
En l;occurrence, le fait de signer l’attestation de livraison ou la demanile d’un certificat d’economie d’energie ne signifient pas que Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE aient une connaissance precise des vices de forme affectant le ban de commande et encore mo;’1S qu’ils aient pu renoncer aux moyens de droit issus des irregularites formelles du contrat souscrit
II convient, par consequent, de prononcer la nuIlite du contrat de vente souscrit le 18 fevrier 2021 entre la SARL ILIOS CONFORT et Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE.
Sur la nullite du contrat de credit affecte conclu entre Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE et la SA DOMOFINANCE :
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de credit destine au financement d’un contrat relatif a la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services
particuliers est resolu ou annule de plein droit lorsque le contrat en vue duquel ii a ete conclu est lui meme judiciairement resolu OU annule.
En consequence de l’annulation du contrat de vente conclus entre Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE et la SARL ILIOS CONFORT, le contrat de credit affecte consenti le 18 fevrier 2021 par la SA DOMOFINANCE doit etre annule.
Surles consequences de la nullite du contrat de vente et du contrat de credit :
L’annulation des contrats entraine la remise des parties dans leur etat anterieur.
L’annulation d’un contrat de credit en consequence de l’annulation du contrat de vente d’une installation qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison ou de faute du preteur dans la remise des fonds, !’obligation de rembourser rn pretew le capital prete.
Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE mettent en avant l’existence de faute, de la SA DOMOFINANCE. Cette derniere se defend de toute faute et indique avoir debloqué les fonds apres avoir pris connaissance de l’attestation de livraison signee par les emprunteurs
Cependant, ii convient de constater que la faute du preteur est constiL§e park fait d’avoir accepte un contratde financement en l’absence de remise d’un bon de commade par le vendeur et done de la verification de regularite de ce dernier.
Toutefois, il est constant que la faute alleguee ne peut donner lieu a sanction que si un lien de causalite est etabli et que s’il en resulte un prejudice pour l’emprunteur.
En l’occurrence, le deblocage de la totalite des fonds au vendeur en l’absence de remise par ce dernier d’un bon de commande a necessairement cause un prejudice aux emprunteurs qui n’etaient pas en mesure de verifier l’etendue des engagements pris par le vende;ir et qui se retrouvent, aujourd’hui, avec une installation qui n’a pas ete raccordee et qui n’a aucun rendement.
La SA DOMOFINANCE doit, done, etre privee de son droit de reclamer aux emprunteurs le remboursement des sommes versees.
Ainsi, la demande en paiement de la SA DOMOFINANCE sera rejetee.
En revanche, Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE n’ayant regle aucune echeance du pret souscrit, il ya lieu de les debouter de leur demande de remboursement du mo11tant des echeances d’emprunt acquittees.
Les elements de l’espece ne permettent pas de faire application de l’article L 312-56 du code de la consommation.
Enfin, la SARL ILIOS CONFORT, etant desormais en liquidation judiciaire, elle ne peut etre condamnee a la depose des panneaux et a la remise en etat de la toiture. En revanche, il ya lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de depose et de remise en etat ainsi que la somme de 19 00 euros au titre du prix de vente du materiel.
Surles demandes de dommages et interets de Monsieur DISLARE et Madame HAYOUNE:
Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE soutienhent qu’ils ont subi un prejudice economique lie a la necessite de rembourser les echeances d’un credit en depit de l’installation fournie et non conforme aux perspectives annoncees.
Cependant, il resulte de l’historique de compte produit aux debats par SA DOMOFINANCE que Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE n’ont pas regle une seule mensualite du credit.
Des lors, il convient de constater qu’ils ne justifient d’aucun prejudice economique.
Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE n’etablissent pas plus avoir subi un prejudice moral, les manreuvres frauduleuses alleguees n’etant pas caracterisees.
En consequence, les demandes de dommages et intents de Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE seront rejetees.
Sur la demande de dommages et inten ts de la SA DOMOFINANCE:
La mauvaise foi et la deloyaute de Monsieur DISLAIRE et Madame HAYt:’UNE n’ftant pas demontrees par les pieces versees aux debats, ii ya lieu de debouter la SA DOMOFIANCE, sa demande de dommages et interets.
Sur les depens et les demandes au titre de l‘article_ 70o du code de procedure civile :
La SA DOMOFINANCE, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance
Elle sera egalement condamnee a regler a Monsieur DISLAIRE et Madame HAYOUNE la somme de 1000 euros au titre de L’article 700 du code procédure civile
II ya lieu, par ailleurs, de fixer au passif de la liquidation judicieraire de la SARL ILIOS CONFORT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procedure civile
Enfin, en application de l’article 514 du code civil, il convient de constater l’execution provisoire de la presente decision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise a disposition au greffe, par jugement repute contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullite du contrat de vente souscrit le 18 fevrier 2021 ertre Monsieur Gregory DISLAIRE, Madame Nacera HAYOUNE et la SARL ILIOS CONFORT,
PRONONCE, en consequence, la nullite du contrat de credit affecte souscrit le l8 fevrier 2021 entre Monsieur Gregory DISLAIRE, Madame Nacera HAYOUNE et la SA DOMFINANCE,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de depose et de remise en etat de la toiture,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT la sornme de 19 900 euros au titre du prix de vente du materiel,
DIT que la SA DOMOFINANCE doit etre privee de sa creance de restitution,
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE a regler a Monsieur Gregory DISLAIR[ et Madame Nacera HAYOUNE la somme de 1ooo euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux depens de l’instance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs pretentions, CONSTATE l’execution provisoire de la presente decision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES PRESENTES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Commentaire
Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE – Juge du contentieux de la protection — 27 Juin 2024 – RG 11-23-000028
EN L’ABSENCE DE BON DE COMMANDE DOMOFINANCE DOIT ETRE TENU RESPONSABLE
Le jugement rendu dans ce dossier illustre parfaitement la position des juges en matière de contentieux photovoltaïque.
En l’espèce, en date du 18 février 2021, des consommateurs ont souscrit auprès de la SA DOIMOFINANCE un crédit affecté à l’achat d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 19 900 € acquis auprès de la SARL ILIOS CONFORT.
Suite à plusieurs impayés, l’établissement de crédit a assigné les consommateurs devant le juge des contentieux de la protection qui ont à leur tour assigné en intervention forcée la SARL ILIOS CONFORT en qualité d’installateur afin de demander l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
En effet, les acquéreurs soutiennent leur demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement du dol caractérisé par la fausse promesse de rendement attendu de l’installation et sur les irrégularités du bon de commande qu’ils n’auraient d’ailleurs jamais reçu de la SARL ILIOS CONFORT. La banque engagerait alors sa responsabilité en ayant financé un contrat nul et en ayant commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds.
Les acquéreurs estiment enfin que l’installation n’a jamais été en état de fonctionnement puisque le raccordement n’a jamais été réalisé par l’installateur, ce qui justifie la résolution du contrat de vente.
Suivant jugement en date du 27 juin 2024, le juge du contentieux de la protection près du tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE fait droit aux demandes des acquéreurs en constatant qu’en l’absence du bon de commande, ces derniers étaient dans l’incapacité de connaitre la teneur exacte du bien vendu et l’étendue des obligations de prestations de services incombant au professionnel.
Conséquence directe de l’annulation du contrat de vente, l’annulation du contrat de crédit affecté en application de l’article L.312-55 du Code de la consommation.
Cette décision s’inscrit dans la volonté des juges de protéger le consommateur lésé puisqu’il sera in fine sera indemnisé de son préjudice financier.