Arrêt Cassation Civ 3e 12 janvier 2022 n° 21-11.169, (B)

Dans cette affaire, le bail commercial liant les parties comportait une clause d’échelle mobile prévoyant une indexation annuelle de plein droit du loyer uniquement dans l’hypothèse d’une variation à la hausse du dernier indice, le loyer ne pouvant en aucun cas varier à la baisse.

La cour d’appel considère que cette clause contrevient tant aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier qu’à celles de l’article L. 145-39 du code de commerce, qui prévoient notamment que la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement

Elle a en conséquence jugé la clause d’indexation non écrite en son entier.

Le pourvoi du bailleur soutenait en effet que la clause en litige ne contrevenait ni aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, ni à celles de l’article L.145-39 du code de commerce. Il faisait subsidiairement valoir que la stipulation interdisant la variation du loyer à la baisse pouvait être seule réputée non écrite, sans remettre en cause le principe de l’indexation.

Reprenant la solution dégagée par son arrêt du 30 juin 2021 (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038, en cours de publication), la Cour de cassation retient que la clause d’indexation ne jouant qu’en cas de hausse de l’indice de référence, si elle ne créé pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, contrevient aux dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce et doit être réputée non écrite en application de l’article L. 145-15 du même code.

Reprenant les termes de son arrêt du 30 juin 2021, la cour de cassation énonce que « seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite » et juge que, au regard de ce principe, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’indivisibilité de la clause.

Cette solution impose aux juges du fond de rechercher, de manière objective, si la stipulation contraire à l’article L. 145-39 du code de commerce peut ou non être retranchée de la clause sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci et au jeu normal de l’indexation ou s’il faut annuler l’ensemble de la clause d’indexation.